T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.7.5. Dans le cas où un membre d’un réseau de troc ou un administrateur d’un réseau de troc remet, pendant qu’une désignation du réseau en vertu de l’article 350.7.3 est en vigueur, un bien, un service ou de l’argent en échange d’une unité de troc, la valeur de ce bien, de ce service ou de cet argent à titre de contrepartie de l’unité de troc est, malgré l’article 55, réputée nulle.
2001, c. 53, a. 337.